11. L’opticien d’ordonnances qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit préalablement fournir au secrétaire de l’Ordre:1° la déclaration prévue à l’article 12, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2° une attestation à l’effet que la société bénéficie d’une garantie conforme à la section II;
3° dans le cas d’une société par actions, une copie de l’acte constitutif émanant de l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4° une confirmation écrite de l’immatriculation de la société au Québec;
5° un engagement de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit aux personnes, comités, conseil et tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un renseignement mentionné à l’article 15;
6° le cas échéant, une copie conforme de la déclaration requise en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) indiquant que la société en nom collectif est devenue une société en nom collectif à responsabilité limitée.